I-9, r. 7.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le demandeur transmet à l’Ordre une demande de permis selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits et des documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
2°  une copie certifiée conforme du diplôme qu’il a obtenu, le supplément au diplôme ou tout autre document attestant de sa réussite à l’un des programmes d’étude mentionnés en annexe;
3°  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Le demandeur qui a acquis de l’expérience professionnelle doit également fournir à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, le détail des compétences acquises dans le cadre de celle-ci. Le détail de ces compétences doit être transmis par le demandeur et par un représentant de l’employeur, par son superviseur ou par une personne en mesure d’attester des compétences qu’il a acquises.
Lorsque le nom de l’établissement ou du programme d’études indiqué sur le diplôme visé au paragraphe 2 du premier alinéa diffère de celui mentionné en annexe, le demandeur transmet à l’Ordre une attestation de l’établissement indiquant le changement de nom.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision OPQ 2021-548, a. 4.
En vig.: 2021-10-28
4. Le demandeur transmet à l’Ordre une demande de permis selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits et des documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
2°  une copie certifiée conforme du diplôme qu’il a obtenu, le supplément au diplôme ou tout autre document attestant de sa réussite à l’un des programmes d’étude mentionnés en annexe;
3°  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Le demandeur qui a acquis de l’expérience professionnelle doit également fournir à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, le détail des compétences acquises dans le cadre de celle-ci. Le détail de ces compétences doit être transmis par le demandeur et par un représentant de l’employeur, par son superviseur ou par une personne en mesure d’attester des compétences qu’il a acquises.
Lorsque le nom de l’établissement ou du programme d’études indiqué sur le diplôme visé au paragraphe 2 du premier alinéa diffère de celui mentionné en annexe, le demandeur transmet à l’Ordre une attestation de l’établissement indiquant le changement de nom.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision OPQ 2021-548, a. 4.